MP/EG |
2000/5738 - |
Modification du régime indemnitaire de certains personnels des catégories A, B et C (Direction du Personnel et des Ressources Humaines - Service Paie-Indemnités.) |
Le Conseil Municipal,
Vu sa délibération du 5 juillet 1999 modifiant le régime indemnitaire de certains personnels des catégories A, B et C, notamment en instituant à leur profit l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, créée par décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
Vu le rapport en date du 5 septembre 2000 par lequel M. le Maire :
A/- Expose ce qui suit :
"Se fondant sur une comparaison portant sur les indemnités dont bénéficient globalement les agents de la Préfecture du Rhône, par rapport à ceux de la Ville de Lyon, M. le Préfet du Rhône a adressé une lettre d'observations estimant que cette délibération pourrait conduire à considérer qu'avait été méconnu le principe de parité des rémunérations des fonctionnaires territoriaux, par rapport à ceux de la Fonction publique d'Etat.
Sans se fonder précisément sur un tel motif, le Tribunal administratif de Lyon a considéré, par un jugement en date du 4 juillet 2000, que les Collectivités territoriales ne pouvaient légalement allouer l'indemnité d'exercice de missions des préfectures à leurs fonctionnaires en calculant celle-ci par référence à un coefficient multiplicateur d'ajustement qui serait supérieur à 1. Aussi le Tribunal a-t-il annulé, dans cette mesure, la délibération du 5 juillet 1999, par jugement du 4 juillet 2000. Il n'a pas suivi le Commissaire du Gouvernement qui avait conclu au rejet du déféré préfectoral.
Ce jugement n'a pas pour autant condamné le principe d'une augmentation du coefficient multiplicateur, tant qu'il demeure inférieur à 1. Tel est pourtant l'effet indirect de l'annulation contentieuse prononcée par le Tribunal, en dépit de son caractère partiel.
Aussi, pour ne pas priver les agents concernés du bénéfice de l'évolution de l'IEMP, il pourrait être prévu de porter ce taux, lorsqu'il avait été fixé à un niveau inférieur à 1 à la date d'entrée en vigueur de la délibération du 5 juillet 1999, à un taux égal à 1 à compter du 1er janvier 2000, ou du 1er janvier 2001 selon le cas.
La jurisprudence administrative admettant par ailleurs la rétroactivité des actes administratifs, y compris réglementaires, pour combler un vide juridique, et notamment tirer les conséquences d'une annulation contentieuse, la présente délibération prendrait effet à compter de la date à laquelle avait été transmise puis affichée la délibération du 5 juillet 1999."
B/- Propose de modifier et de compléter les délibérations du 17 février 1992 et 29 mars 1993, modifiées notamment par la délibération du 5 juillet 1999 et de délibérer en conséquence ;
Vu le décret du 26 décembre 1997 ;
Vu le jugement du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif de Lyon ;
Vu les délibération des 17 février 1992 et 29 mars 1993 ;
Ouï l'avis de sa Commission du Personnel ;
DELIBERE
Les délibérations des 17 février 1992, 29 mars 1993 et 5 juillet 1999 sont modifiées et complétées comme suit :
1. Délibération n° 92-2043 du 17 février 1992
II - Filière administrative
B - Cadre d'emplois des Directeurs et Attachés territoriaux et grades de Chefs de services administratifs
La seconde phrase du 5e alinéa du paragraphe B est remplacée par la phrase suivante :
"Ce coefficient est porté, pour les grades d'attaché, d'attaché principal et de directeur, à 1 à compter du 1er janvier 2000"
2. Délibération n° 93-2829 du 29 mars 1993
I - Filière médico-sociale
A - Cadre d'emplois des Conseillers territoriaux socio-éducatifs
La seconde phrase du 3e alinéa du paragraphe A est remplacée par la phrase suivante :
"Ce coefficient est porté à 1 au 1er janvier 2000 ".
III ter - Filière animation
B - Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux d'animation
Les termes " 1,11 au 1er janvier 2001 " et "1,14 au 1er janvier 2001" sont remplacés par : " 1 au 1er janvier 2001 ".
C - Cadre d'emplois des Agents d'animation
Les termes "1,13 au 1er janvier 2001" sont remplacés par : "1 au 1er janvier 2001".
IV - Extension du régime indemnitaire à certains personnels de catégorie C :
A - Cadre d'emplois des Agents administratifs territoriaux
Dans le 2e alinéa du paragraphe A, les termes "1,13 au 1er janvier 2001" sont remplacés par : "1 au 1er janvier 2001".
B - Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux
Dans le 2e alinéa du paragraphe B, les termes "1,11 au 1er janvier 2001" et "1,14 au 1er janvier 2001" sont remplacés par : "1 au 1er janvier 2001".
La présente délibération prendra effet à compter de la date à laquelle la délibération du 5 juillet 1999 avait acquis un caractère exécutoire et opposable aux tiers.
Elle cessera de produire ses effets dès qu'une décision juridictionnelle définitive, émanant d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat, aura annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2000 et rejeté le déféré du Préfet du Rhône dirigé contre la délibération n° 99-4148 du 5 juillet 1999, redonnant rétroactivement tous ses effets à cet acte.
La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre globalisé 012 du budget de l'exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents) Pour extrait conforme, L'Adjoint délégué,